PACS et couple
Mis à jour — août 2026 · 8 min de lecture
C'est la première question posée au conjoint chez le notaire, et probablement la plus structurante de toute la succession. Lorsque le défunt laisse des enfants tous issus du couple, le survivant doit choisir : l'usufruit de la totalité des biens, ou le quart en pleine propriété.
Le choix ne change rien à ce que paie le conjoint — il est de toute façon exonéré de droits de succession. Il change en revanche beaucoup de choses pour les enfants, et pour la liberté d'action du survivant dans les vingt ou trente années suivantes.
L'article 757 du Code civil distingue deux situations très nettes :
Cette règle explique pourquoi les familles recomposées sont structurellement plus complexes à préparer : la protection du survivant ne peut plus reposer sur le seul jeu de la loi et suppose des outils volontaires (donation entre époux, testament, assurance-vie, aménagement du régime matrimonial).
Précision importante : cette option ne concerne que les époux. Un partenaire de PACS n'a aucune vocation successorale légale — il n'hérite que par testament, même s'il est ensuite exonéré de droits. Nous détaillons ce point dans notre article dédié au PACS et à la succession.
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Lancer ma simulation gratuite →Le conjoint conserve l'usage et les revenus de tousles biens de la succession : il habite le logement, encaisse les loyers, perçoit les dividendes et les intérêts. Les enfants reçoivent la nue-propriété de l'ensemble.
C'est l'option de la continuité: le train de vie du survivant n'est pas affecté, rien n'a besoin d'être vendu ni partagé. En contrepartie, le conjoint ne peut plus disposer seul des biens : une vente en pleine propriété exige l'accord des enfants nus-propriétaires. Il supporte par ailleurs les charges d'entretien courant, les grosses réparations restant en principe à la charge des nus-propriétaires.
Sur le plan patrimonial, l'usufruit s'éteint automatiquement au décès du survivant : les enfants redeviennent pleins propriétaires sans droits de succession supplémentairessur cette reconstitution (art. 1133 du CGI). La valeur de l'usufruit échappe donc définitivement à toute taxation.
Le conjoint reçoit un quart de la succession en toute propriété, dont il fait ce qu'il veut : vendre, donner, réinvestir. Les trois quarts restants reviennent aux enfants en pleine propriété, immédiatement.
C'est l'option de la libertéet de la simplicité : plus d'indivision entre usufruitier et nus-propriétaires, plus d'accord à obtenir pour arbitrer un patrimoine financier ou revendre un bien devenu trop grand. En contrepartie, le survivant ne dispose plus que d'un quart du patrimoine du défunt — ce qui peut être insuffisant si le patrimoine du couple était largement au nom du défunt et si les revenus du survivant sont modestes.
À noter : ce quart s'apprécie sur les biens existants au décès, après liquidation du régime matrimonial. Sous le régime légal de la communauté, le conjoint conserve d'abord la moitié des biens communs qui lui appartient déjà en propre — la succession ne porte que sur l'autre moitié et sur les biens propres du défunt.
Pour comparer les deux options, il faut chiffrer l'usufruit. L'administration fiscale utilise un barème fondé uniquement sur l'âge de l'usufruitier (art. 669 du CGI) :
| Âge du conjoint | Valeur de l'usufruit | Nue-propriété |
|---|---|---|
| 51 à 60 ans révolus | 50 % | 50 % |
| 61 à 70 ans révolus | 40 % | 60 % |
| 71 à 80 ans révolus | 30 % | 70 % |
| 81 à 90 ans révolus | 20 % | 80 % |
| Plus de 91 ans | 10 % | 90 % |
Extrait du barème. Le tableau complet des neuf tranches figure dans notre article sur le barème de l'usufruit 2026.
La lecture est immédiate : tant que le conjoint a moins de 71 ans, la valeur fiscale de son usufruit total (40 % ou plus) dépasse celle du quart en pleine propriété (25 %). Au-delà de 80 ans, le rapport s'inverse : l'usufruit de toute la succession ne « pèse » plus que 20 %, moins que le quart.
Le conjoint marié est exonéré de droits de succession dans tous les cas (art. 796-0 bis du CGI). Ce sont donc les enfants qui supportent la totalité de la note — et l'option détermine leur base taxable.
Prenons une succession de 600 000 € (après liquidation du régime matrimonial), deux enfants, conjoint survivant de 68 ans.
À cet âge, l'option pour l'usufruit réduit donc d'environ un tiers la base taxable des enfants au premier décès, tout en préservant intégralement les revenus du survivant. Et au second décès, la reconstitution de la pleine propriété ne génère aucun droit supplémentaire.
L'arbitrage s'inverse pour un conjoint très âgé : à 85 ans, l'usufruit ne vaut plus que 20 %, les enfants sont taxés sur 80 % de la succession, soit davantage que les 75 % de l'option quart en pleine propriété.
Attention aux calculs de coin de table.Ces chiffres sont illustratifs : ils ignorent la résidence principale (abattement de 20 % de l'article 764 bis du CGI), les donations antérieures rapportables, l'assurance-vie hors succession et le passif déductible. Le vrai montant se calcule sur la situation complète.
| Critère | Usufruit total | Quart en PP |
|---|---|---|
| Revenus conservés par le conjoint | La totalité | Ceux du quart reçu |
| Liberté de vendre seul | Non | Oui, sur son quart |
| Indivision avec les enfants | Oui (démembrement) | Non |
| Base taxable des enfants | Nue-propriété (art. 669 CGI) | 75 % de la succession |
| Second décès | Aucun droit sur l’usufruit éteint | Droits sur le quart transmis |
| Conjoint de moins de 71 ans | Généralement favorable | Rarement optimal |
| Conjoint de plus de 81 ans | Base enfants plus lourde | Souvent préférable |
Au-delà du calcul, trois questions concrètes tranchent souvent le débat : le conjoint a-t-il besoin de revenus (usufruit) ou de capital disponible(quart) ? Les relations avec les enfants permettent-elles une gestion démembrée sereine sur vingt ans ? Le patrimoine est-il composé de biens faciles à partager (comptes-titres, liquidités) ou d'un bien unique indivisible ?
Aucun délai ne court tant que personne ne sollicite le conjoint. Mais tout héritier peut l'inviter par écrità exercer son option : faute de réponse écrite dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit (art. 758-3 du Code civil). La même présomption s'applique s'il décède sans avoir pris parti (art. 758-4).
Ce n'est donc pas un choix que l'on peut laisser en suspens indéfiniment sans conséquence. En pratique, l'option se formalise chez le notaire chargé de la succession, au vu de l'inventaire des biens.
Enfin, l'option ne prive jamais le conjoint de ses droits sur le logement : il conserve un droit temporaire d'un an sur la résidence principale (art. 763 du Code civil) et peut demander, dans l'année du décès, un droit viager d'habitation et d'usage sur ce logement et son mobilier (art. 764), qui s'impute ensuite sur ses droits successoraux.
Pour aller plus loin
FAQ
Uniquement lorsque tous les enfants du défunt sont issus du couple. L'article 757 du Code civil ouvre alors une option entre l'usufruit de la totalité des biens existants et le quart de ces biens en pleine propriété. Si le défunt laisse au moins un enfant né d'une autre union, l'option disparaît : les droits légaux du conjoint sont limités au quart en pleine propriété.
Il n'y a pas de délai tant que personne ne le sollicite. Mais tout héritier peut inviter le conjoint par écrit à exercer son option : à défaut de réponse écrite dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit (art. 758-3 du Code civil). De même, s'il décède sans avoir pris parti, il est réputé avoir choisi l'usufruit (art. 758-4).
Non, car le conjoint marié est totalement exonéré de droits de succession depuis la loi TEPA (art. 796-0 bis du CGI), quelle que soit l'option retenue. En revanche, l'option modifie fortement la base taxable des enfants : plus la part du conjoint est importante en valeur, moins il reste de valeur taxable entre les mains des enfants au premier décès.
Fiscalement, selon le barème de l'article 669 du CGI, qui dépend uniquement de l'âge de l'usufruitier : par exemple 40 % de la valeur du bien entre 61 et 70 ans révolus, 30 % entre 71 et 80 ans. Plus le conjoint est âgé, plus la valeur fiscale de son usufruit est faible — et donc plus la nue-propriété taxable des enfants est élevée.
L'usufruit s'éteint au décès de l'usufruitier et les enfants nus-propriétaires deviennent pleins propriétaires, sans droits de succession supplémentaires sur cette reconstitution (art. 1133 du CGI). C'est l'argument fiscal principal de l'option pour l'usufruit total : la valeur de l'usufruit n'est jamais taxée une seconde fois.
Pas seul. L'usufruitier a le droit d'occuper le bien ou d'en percevoir les loyers, mais la vente en pleine propriété suppose l'accord des nus-propriétaires, c'est-à-dire des enfants. C'est le principal inconvénient pratique de l'option pour l'usufruit : elle protège l'usage, pas la liberté de disposer.
Non. Indépendamment de l'option, le conjoint bénéficie d'un droit temporaire d'un an sur le logement occupé à titre de résidence principale (art. 763 du Code civil) et peut demander, dans l'année du décès, un droit viager d'habitation et d'usage sur ce logement et son mobilier (art. 764). Ce droit viager s'impute sur les droits successoraux du conjoint.
Sources officielles
Les sources sont citées à titre indicatif. Consultez les textes officiels ou un notaire pour toute décision patrimoniale.
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